J.O. Numéro 297 du 23 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20487

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Arrêté du 14 décembre 2000 relatif à la commission jugeant des équivalences de titres et diplômes ou qualifications français ou étrangers exigés des enseignants et formateurs assurant l'enseignement dans les formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés


NOR : AGRE0002619A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son livre VIII, articles R.* 813-18 et R.* 813-19,
Arrête :



Art. 1er. - La liste des diplômes, titres ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents avec les titres, diplômes ou qualités français figurant à l'annexe IV du livre VIII du code rural et exigés des enseignants et formateurs permanents assurant l'enseignement dans les formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée à l'article 2 ci-dessous.

Art. 2. - La commission prévue à l'article 1er comprend trois membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture :
- son président désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
La commission peut, en outre, faire appel pour avis à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.

Art. 3. - Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau des examens, des concours et des diplômes de la direction générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche.

Art. 4. - La commission apprécie le degré de connaissances et les qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires et éventuellement des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir.
Le demandeur est tenu de fournir à la commission les documents nécessaires à l'examen de son dossier.
La commission se prononce par une décision motivée communiquée au candidat.

Art. 5. - L'arrêté du 18 avril 1996 relatif à la commission jugeant des équivalences de titres et diplômes ou qualifications français ou étrangers exigés des enseignants et formateurs assurant l'enseignement dans les formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés est abrogé.

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
J.-C. Lebossé